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Pour le salut politique et économique de l’Afrique, le modèle Mandela ou le modèle Kagamé? 2eme partie.

Les explications du Ministre Bacongo Cissé ne sont pas convaincantes.

Nul démocrate et républicain ivoirien ne songerait à contester la proposition du Ministre Bacongo Cissé relative à la modification du Code de la nationalité dans l’article 35 de la Constitution de 2000. Cet alinéa de l’article 35  constituait un viol perpétré contre l’esprit de la République et de la Démocratie en Côte d’Ivoire. Le problème est toutefois que cet article 35, qui doit être impérativement  modifié,  est complexe parce qu’il comporte plusieurs dimensions. L’abrogation de cet alinéa étant légitime, la tentation existe en effet de réformer l’article 35 en entier en abrogeant par la même occasion la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 1 fois qui est formellement en accord avec l’esprit de la République et de la démocratie. Le danger est en effet de restaurer dans la nouvelle  Constitution à venir  de 2016,  l’article 9 de la Constitution de 1960 qui instaurait une présidence illimitée en stipulant tout simplement que « le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

L’abrogation proposée par le Ministre Bacongo Cissé conduirait donc à un retour en arrière, à une régression de la démocratie ivoirienne. La thèse du ministre est spécieuse et dangereuse en ce qu’elle s’efforce de délégitimer à force d’arguments et d’exemples historiques, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentielle qui devrait pourtant être considérée comme un acquis progressiste de la démocratie ivoirienne.

Les explications, par lesquelles le Ministre Bacongo Cissé s’efforce de fonder en raison sa proposition d’abroger de la Constitution la limitation de la durée du mandat présidentiel, sont contestables car ce sont des sophismes. Pour dénoncer cette limitation, le ministre en appelle implicitement à l’exemple de certaines démocraties célèbres qui fonctionnèrent durant des décennies entières sans cette clause. Cette réalité historique  suffirait-elle pour autant à faire de la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel un principe contingent et à tout le moins illégitime qui attaquerait la souveraineté du peuple en démocratie ? Les faits seraient-ils devenus la norme du droit ? L’argument du ministre, de cet éminent juriste ivoirien, est un sophisme d’autant plus inconséquent qu’il subordonne le droit au fait, au lieu de faire du principe de droit la norme des faits et de l’exercice du pouvoir.

En réalité, le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel en démocratie est un principe normatif qui fut, dans le cours de la temporalité démocratique des pays concernés, gravé dans le marbre de la Loi fondamentale afin d’avoir force de loi contraignante. Cette inscription était destinée à instituer constitutionnellement l’exigence d’alternance du pouvoir afin de préserver la souveraineté du peuple contre son possible accaparement par le prince. Le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel régentait déjà la gouvernance des démocrates et des républicains Américains et Français comme un principe constitutif à priori de la démocratie, avant d’être gravé dans le marbre de la Loi fondamentale. La quadruple réélection de Franklin Delano Roosevelt aux Etats-Unis d’Amérique fut l’exception qui confirmait la règle et qui conduisit au 22ème amendement de la constitution des Etats-Unis limitant le Président à deux mandats. Nelson Mandela, restituant gracieusement le pouvoir au peuple Sud-Africain après son premier mandat, se plaçait dans la tradition de cette conviction démocratique subjective que l’inscription constitutionnelle consacre dans le processus de perfectionnement de la démocratie. 1947 aux Etats Unis d’Amérique, année où le Congrès adopte le 22ème amendement, et 2008 en France, année de la révision constitutionnelle qui limite le nombre de mandats successifs à deux, furent l’acmé d’une dynamique de perfectionnement historique continue du régime démocratique en ces pays et non pas des moments de dérive de la démocratie.

En insinuant que la démocratie Sénégalaise a progressé vers l’abrogation de la limitation constitutionnelle de la durée du Mandat présidentiel  dans le but d’accréditer sa thèse à partir d’un exemple pris sur le continent Africain, le Ministre Bacongo Cissé avance une contre-vérité pour étayer son sophisme. Au Sénégal, le débat porte plutôt sur l’abrogation du septennat au profit du quinquennat ou sur la conservation du septennat au détriment du quinquennat. La démocratie américaine et la démocratie française, de même que la démocratie sénégalaise, se sont perfectionnées en évoluant vers la limitation de la durée du mandat présidentiel comme vers le télos de ce régime.

 La limitation du pouvoir est un principe a priori de la raison démocratique et donc un principe constitutif de la démocratie qui progresse en gravant la limitation de la durée du mandat présidentiel dans le marbre de la Loi Fondamentale. Au sens Aristotélicien du terme, cette limitation est à la fois la cause formelle et la cause finale du régime démocratique en tant que régime de la souveraineté du peuple.

Contrairement à ce qu’insinue le Ministre Bacongo Cissé, la limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel n’attaque pas la souveraineté du peuple. C’est, au contraire, l’absence de limitation constitutionnelle du mandat présidentiel qui met en danger la souveraineté du peuple en livrant le peuple à l’arbitraire possible du pouvoir. Cette limitation est donc en démocratie un signe de progrès démocratique et non de régression démocratique.

La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel garantit l’alternance du pouvoir qui est une condition essentielle de la démocratie. Elle protège la souveraineté du peuple en mettant un verrou constitutionnel à l’arbitraire du pouvoir. Elle préserve sa capacité de choisir librement ses dirigeants sans subir la contrainte subtile et insidieuse du gouvernement en place. Elle libère le peuple  de l’emprise d’un prince qui voudrait capitaliser politiquement ses capacités technocratiques et son expérience pour conserver le pouvoir au terme de la durée légale de son mandat comme au Rwanda. Elle le sauvegarde de la propagande et des appareils de contrôle social d’un monarque qui, pour maintenir ses privilèges, voudrait accaparer le pouvoir à l’aide d’un parlement instrumentalisé ou au moyen d’un référendum tuyauté  comme au Congo.

Contrairement aux propos du Ministre Bacongo, il y a donc bel et bien, en démocratie, une justification qui fonde la disqualification du magistrat compétent au terme de la durée légale de sa mandature : c’est l’exigence d’alternance du pouvoir comme bouclier qui préserve, en aval, la société contre le danger d’arbitraire du pouvoir. La limitation constitutionnelle de la durée du mandat présidentiel est un principe normatif qui ne dérive pas de la volonté arbitraire du pouvoir et des appareils partisans. C’est aussi un principe de précaution de la raison démocratique. Aux conditions discriminatoires d’éligibilité, qui préservent en amont la magistrature suprême de l’aventurisme et de l’appropriation, s’ajoute en aval une règle constitutionnelle discriminatoire qui empêche son accaparement. (A suivre)

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